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Accès aux marchés

Toute personne quelle que soit sa nationalité ou son lieu de résidence peut   créer sa société en République de Djibouti.

L'investisseur étranger n'a pas besoin de partenaire Djiboutien pour démarrer une entreprise à Djibouti sauf pour certaines activités réglementées qui nécessite un agrément du ministère concerné pour être autorisé à exercer. Le secteur de la manutention est quant à lui exclusivement réservé aux nationaux et les sociétés de transit doivent être majoritairement détenues par des nationaux.

La liberté d'investir et d'entreprendre une activité économique est garantie sur tout le territoire de Djibouti par le Code des investissements à toute personne physique ou morale, de nationalité Djiboutienne ou étrangère. Aucune obligation de joint-venture avec un ressortissant national n'est prévue pour les investissements étrangers dans le pays. L'égalité devant la loi est garantie entre les investisseurs locaux et étrangers.

A Djibouti pour le moment, les femmes d’entrepreneurs ne bénéficient aucun avantage ou aucune exonération fiscale par rapport aux hommes. Elles ont les mêmes droits et effectuent les mêmes procédurespour la création d’entreprise.

Les femmes djiboutiennes sont  très active dans les domaines du commerce en détail,

 

Les Professions réglementées

Les activités réglementées doivent nécessite un agrément du ministère concerné pour être autorisé à exercer sur le territoire national. Ces activité ou secteur d’activité sont présentées dans le tableau ci-dessous :

 

Professions

Lois et Réglementations applicables

Date

Ministères/ Institutions attribuant l’Agrément

Avocats

Loi N°236/AN/87

25-janv-87

Ministère de la Justice, des Affaires Pénitentiaire  Chargé des Droits de l’Homme

Notaire

Loi N°170/AN/02/4ème L

07-juil-02

Comptables

Loi N°63/AN/83/1er L

25-août-83

Traducteurs certifiés

Arrêté N°80-1184/PR

09-août-80

Architectes

Loi N°53/AN/83

04-juin-83

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement, et de l’aménagement du territoire

Agents immobiliers

Loi N°146/AN/80

16-sept-80

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement, et de l’aménagement du territoire

Médecins

Loi N°56/AN/79

25-janv-79

Ministère de la santé

Pharmacie

Loi N°45/AN/91/2ème L

Exploitation de Sel

Code Minier

 

Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles

Transitaires

Loi N°83/AN/00/4ème L

09-juil-00

Ministère de l’Equipement et des Transports

Pêche

Loi N°187/AN/02/4ème L

02-sept-02

Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la Mer, Chargé des Ressources Hydraulique

Hôtellerie

Loi n°37/AN/99/4ème L

16-mai-99

Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme

Huissier de justice

Loi n°36/AN/09/6ème L

21-févr-09

Ministère de la Justice, des Affaires Pénitentiaires, Chargé des Droits de l’Homme

Assurance

Loi N°40/AN/99/4éme L

08-juin-09

Ministre des Finances et de l'Économie Nationale

Banque

Loi N°92/AN/05/5ème L

16-janv-02

Banque Centrale de Djibouti

Activité privée de sécurité et de gardiennage

Loi n°202/AN/07/5ème L

22-déc-07

Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

 

 

En vue d’encourager l’initiative privée, le gouvernement djiboutien a mis en place un environnement légal et réglementaire favorable, à travers un code des investissements uniques en son genre. Outre ce dispositif, il existe également une zone franche avec ses avantages.


1. Le Code des investissements

Promulgué par la loi N° 58/AN/94/3ème L du 16 octobre 1994, le code des investissements de Djibouti offre des avantages fiscaux et non fiscaux aux investisseurs, étrangers comme nationaux.
 Djibouti n’impose aucune opération de Joint-ventureavec un ressortissant national pour investir ;

la législation des affaires instaure une égalité juridique entre les investisseurs locaux et étrangers ; tout investisseur peut librement rapatrier ses bénéfices sans restrictions, etc.

1.1. Les avantages fiscaux

Pour un investissement d’un montant minimum de 5.000.000 FDj (~ 28 000 US$), un investisseur bénéficiera des avantages du Régime A, à savoir les exonérations fiscales ci-après :

 Exonération de la Taxe Intérieur à la Consommation (TIC) sur les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation du programme d’investissement ainsi que des matières premières importées et utilisées effectivement pendant les trois premiers exercices par l’entreprise agréée.
Pour un investissement d’un montant minimum de 50.000.000 DJF (soit environ  281 000 USD),

  • un investisseur bénéficiera des avantages du Régime B, à savoir les exonérations fiscales ci-après :
    1. Exonération de la contribution foncière pour les constructions d’immeubles pour une période de 7 ans ;
    2. Exonération de l’impôt sur les bénéfices professionnels résultant des activités agréées, dans la limite d’un maximum de sept années ;
    3. Exonération de la TIC pour les matières premières importés et utilisées durant les premiers exercices ;
    4.Les investissements agréés en application des dispositions du Régime B peuvent être exonérés de la taxe sur le permis de construire.


    1.2. Les secteurs d’activités concernés

    Seuls les investissements et les entreprises ayant pour objet les activités ci-après peuvent bénéficier des avantages du Régime A et B:

    1. l’exploitation, la préparation ou la transformation des produits d’origine végétale ou animale, quelle qu’en soit l’origine ;
    2. la pêche au large et hauturière, la préparation, la congélation, la transformation ou le stockage des produits de la mer ;
    3. l’exploitation minière, l’industrie de traitement ou de formation des produits miniers ou des métaux, qu’ils soient ou non extraits du sol du territoire ;
    4.la recherche l’exploitation ou le stockage de toute source d’énergie ainsi que le raffinage des hydrocarbures ;
    la création, l’exploitation d’établissements tendant au développement du tourisme et de l’artisanat ; la création, l’exploitation électrique, électronique, chimique et des industries navales ; les transports terrestres, maritimes ou aériens ;
    5.les activités portuaires et aéroportuaires ;
    la construction, la réparation et l’entretien des bâtiments de transports maritimes ou de pêche ;
    6.la fabrication ou le conditionnement sur place de produits ou de biens de grande consommation ;
    7.les activités bancaires ou des crédits de nature à promouvoir de nouveaux investissements ainsi que les activités de Warrantage (crédit entreposage) ;
    8.les services de conseil, ingénierie, traitement des données informatique, centre serveur télématique des bases de données.


    2. Le Régime de Zone Franche


    2.1. Les sociétés de zone franche

    Avec la création de la Zone Franche, il a été institué en République de Djibouti deux nouvelles catégories de personnes morales de droit privé djiboutien :

    l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de Zone Franche dénommée également Free Zone Establishment et portant l’acronyme anglais FZE ;
    la Société à responsabilité limitée de Zone Franche dénommée ; également Free Zone Compagnie et portant l’acronyme anglais FZCO.
    Elles sont régies par la Loi portant Code des Zones Franches, les Règlements de Zone Franche et par les dispositions de la Loi N° 103/AN/04/5emeL portant sur les sociétés commerciales de zone franche.

     

2.2. Le Régime Fiscal en Zone Franche
 

Les entreprises et les opérateurs individuels opérant en zone franche ne sont assujettis à aucun impôt direct ou indirect ni taxation y compris l’impôt sur le revenu, sauf en matière de TVA où les entités de la zone franche sont soumises aux dispositions du code général des impôts.

Cette exonération fiscale est accordée pour une période allant jusqu’à cinquante années, qui court à partir de la date de l’émission de la licence ;
les biens importés ou fabriqués dans la zone franche sont exempts de tout assujettissement douanier et fiscal, sauf s’ils sont importés sur le territoire douanier de la République de Djibouti. Ainsi, l’écoulement sur le marché local des biens en provenance de la zone franche est soumis au paiement des droits et taxes dus à l’importation.